Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-21.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014,.
  • Article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° V 21-21.101 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.101 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019), M. [Z] a été engagé à compter du 27 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité chef de poste par la société Esi Ile-de-France, son contrat de travail étant transféré à la société Seris Security à compter du 1er mai 2012. Selon avenant du 1er avril 2013, il a été affecté au poste d'agent de sécurité incendie. 2. Le salarié a été suspendu de ses fonctions du 3 novembre au 14 décembre 2014 puis à compter du 20 mars 2015, faute d'avoir présenté sa carte professionnelle à son employeur et a été licencié le 5 mai 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts au titre du licenciement et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de rappels de salaire, alors « qu'un salarié qui exerce contractuellement la fonction d'agent de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a, ''par avenant du 1er avril 2013, été affecté au poste d'agent de sécurité incendie'', que la lettre de licenciement confirmait que ''vous avez intégré la société en qualité d'agent des services de sécurité incendie'', et que les bulletins de paie 2014 et 2015 portaient la mention ''agent des services de sécurité incendie'', ce dont il résultait que M. [Z] était affecté contractuellement à un poste d'agent de sécurité incendie n'exigeant aucune carte professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était justifié aux motifs inopérants que le salarié a été initialement engagé par la société Esi Idf en qualité d'agent de sécurité chef de poste et que ce contrat a été ensuite transféré le 1er mai 2012 à la société Seris Security, que l'objet principal de la société Seris Security est la sécurité des personnes et le gardiennage, que le salarié ne verse aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait exercé des missions de sécurité incendie, que le contrat de travail transféré à la société Seris mentionne qu'il devra toujours être en possession de sa carte professionnelle et que certains bulletins de paie des années 2012 et 2013 mentionnent l'indication ''AS chef de poste'', la cour d'appel a violé la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, codifiée aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dans leur version applicable au litige, issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Se