Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-21.345
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° K 21-21.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.345 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sophia Conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 24 juin 2021), la société Sophia conseil a engagé Mme [B] à compter du 3 novembre 2010 en qualité de chargée de recrutement. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d'accompagnement des ressources humaines. 2. Le 5 juin 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement. 3. Exposant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'annuler la rupture conventionnelle du 5 juin 2014 et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la convention de rupture du 5 juin 2014, d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors : « 1°/ que l'existence de faits de harcèlement ne caractérise pas, à elle seule, un vice du consentement affectant la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si ces agissements de harcèlement moral ont concrètement altéré la liberté de consentement du salarié, caractérisant ainsi un vice de son consentement emportant la nullité de la rupture conventionnelle ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que par courriel du 3 juin 2014, Mme [B] a sollicité de la directrice générale de la société des informations relatives à une rupture conventionnelle, dans les termes suivants : ''Bonjour [L], je souhaite avoir des informations relatives à une rupture conventionnelle. Peut-on convenir d'un rendez-vous afin de discuter des modalités liées à celle-ci ? Cordialement'' ; qu'à aucun moment de la relation de travail Mme [B] n'a fait part d'une quelconque situation de harcèlement moral ; que le 5 juin 2014, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail par lequel Mme [B] assurait l'expression d'un consentement libre et éclairé de sa part ; que ce n'est que plus de huit mois et demi plus tard, soit le 24 mars 2015, que Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle, au motif qu'elle avait été victime de harcèlement moral, ce qui aurait, selon elle, de facto constitué une violence morale caractérisant un vice du consentement et emportant la nullité de la rupture conventionnelle ; que pour prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle et condamner la société Sophia Conseil à verser à Mme [B] des indemnités à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « le harcèlement moral concomitant à l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle n'en affecte la validité qu'en cas de vice du consentement. Si, à la date de signature de la convention de rupture, la salariée se trouve dans une situation de violence morale en raison du harcèlement dont elle était victime, et des troubles psychologiques qui en ont résulté, le vice du consentement est caractérisé, et la convention de rupture doit être annulée. En l'espèce, Mme [B] a été victime de harcèlement. A la date de signature de sa convention de rupture, elle se trouvait dans une situation de violence morale de nature à vicier son consentement. Dès lors, ladite convention d