Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-22.744

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° F 21-22.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-22.744 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinerants, 2°/ à la Fédération nationale des professionnels de la vente, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des professionnels de la vente. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants. 3. En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical. 4. L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019. Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; que le contrat de travail reste suspendu pour maladie tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été absent de l'entreprise pour arrêt maladie à compter du 5 février 2019, qu'à sa reprise, fixée au 27 mai 2019, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale et que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9. Selon le premier, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 10. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du préavis non exécuté, l'arrêt re