Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-10.727
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° U 21-10.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Samat Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-10.727 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à [Y] [W], décédé le [Date décès 3] 2019, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [S], veuve [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 5], agissant toutes les trois en qualité d'ayant droit de [Y] [W], décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance. 1. Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [Y] [W], imparti aux parties un délai de trois mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 15 mars 2022. 2. Le 11 février 2022, la société Samat Rhône-Alpes (la société) a déposé un mémoire de reprise d'instance. 3. Il est justifié, par les productions, de la signification du mémoire ampliatif et du mémoire en reprise d'instance aux ayants droit de [Y] [W]. 4. Il y a lieu de donner acte à la société de la reprise d'instance. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2020), [Y] [W], engagé par la société, en qualité de conducteur routier le 11 décembre 1989, a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2012. 6. A la suite de deux examens médicaux, le salarié a été déclaré le 20 mai 2015 inapte totalement et définitivement au poste de conducteur poids-lourd et au port de charge lourde (2 kg) et à toute manutention. 7. Le 17 septembre 2015, il a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièce régulièrement communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé aux conclusions d'appel de l'employeur mentionnait expressément ''13. Courriers de convocation des délégués du personnel de la société SAMAT RHONE-ALPES – 06/07/2015 13 bis. Accusés réception des envois de la convocation aux délégués du personnel'' ; qu'en reprochant ainsi à la société Samat Rhône-Alpes de ne pas avoir produit les accusés de réception des convocations des délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, alors que cette pièce, régulièrement communiquée le 24 juillet 2020, figurait au bordereau des pièces communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de la société Samat Rhône-Alpes, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception. 10. En statuant ainsi, alors que, sous le numéro 13 bis de son bordereau de communication de pièces du 24 juillet 2020 transmis par RPVA le même jour, la société produisait les accusés de réception des envo