Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-14.047
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° C 21-14.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [S] [J], domicilié au cabinet d'assurances MMA, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.047 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, le 3 mars 2008, par M. [J], assureur. 2. Licenciée le 8 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2018. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée, alors « que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V], sans constater que l'entreprise aurait employé habituellement onze salariés ou plus, d'autant que l'attestation ASSEDIC versée aux débats par la salariée mentionnait un effectif de cinq personnes à l'époque de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence de six mois d'indemnités de chômage. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la société employait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la somme de 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, sans autrement motiver sa décision, bien que l'employeur fît valoir que la demande était infondée compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de son salaire moyen correctement calculés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 9. Par son quatrième moyen, l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre du versement de sa prime sur objectifs, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la s