Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-17.925

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° T 21-17.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Euralis Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.925 contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Euralis Normandie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 13 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [S] a été engagé en qualité de conducteur routier à compter du 27 novembre 2017 par la société Euralis Normandie. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 12 avril 2019 inclus après avoir travaillé la semaine précédente, six jours consécutifs. 2. Le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement des journées des 11 et 12 avril 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer une certaine somme au titre des journées des 11 et 12 avril 2019, alors « que dans ses conclusions, la SAS Euralis a souligné que le contrat de travail stipulait que la rémunération de M. [S] devait être établie en fonction des accords d'entreprise et que la rémunération perçue par M. [S] au mois de mai 2019 était conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de condamner la SAS Euralis au paiement d'un rappel de salaire, sans rechercher si le salaire versé au mois de mai 2019 n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif. 5. Pour condamner l'employeur au paiement des journées des 11 et 12 avril 2019, le jugement retient que M. [S] était de repos ces deux jours, qu'il ressort du planning et des conclusions de la société que l'horaire de travail journalier est de 7 h 80, que la semaine du 1er au 6 avril 2019, M. [S] a travaillé six jours consécutifs, soit 45 h 80, que la semaine suivante, M. [S] devait travailler les dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir et être en repos les jeudi et vendredi. 6. Le jugement ajoute que l'arrêt maladie a suspendu le contrat de travail mais n'a pas pour effet d'annuler les repos qui auraient pu être reportés ce que l'employeur n'a pas fait. Le jugement en conclut que l'employeur ne pouvait déduire cinq jours d'arrêt maladie à M. [S] mais seulement trois jours. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devait s'appliquer l'accord d'entreprise qui prévoit que les jours d'arrêt maladie ne sont pas assimilables à des jours de présence et faisait valoir que conformément à cet accord le salarié, qui avait été absent cinq jours pour maladie et avait réellement travaillé 128 heures au cours du mois, avait été rémunéré 130 heures, sur la base du minimum conventionnel hors absence (169 h - 39 h d'absence = 130 heures), le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euralis Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son aud