Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-10.466
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° K 21-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Polyclinique des [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-10.466 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique des [4], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [F] a été engagée en qualité de comptable, puis de directrice, le 1er juillet 1982 par la société Polyclinique des [4]. 2. Elle a été licenciée le 28 février 2018. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, lequel est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, enfin de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée, alors : « 1°/ que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, peu important que le nouveau fait n'ait pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant qu'ayant omis d'inclure dans la lettre de licenciement le nouveau bon de commande du 20 novembre 2017 passé par la salariée pour un montant de 1 320 € qui n'avait été porté à la connaissance de l'employeur que le 8 janvier 2018, ce dernier ne pouvait se prévaloir de ce fait, qui n'était pas prescrit pour se prévaloir des agissements identiques antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 2°/ qu‘en tout état de cause, la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait eu connaissance de l'ampleur financière des dépenses publicitaires engagées par Mme [F] qu'à l'issue de l'audit du 21 novembre 2017 ; que pour juger les faits prescrits, la cour d'appel s'est bornée à constater que le directeur financier avait pu identifier dès le 6 novembre 2017 à 11h43 la quasi-totalité des factures litigieuses alors qu'il avait été informé le même jour à 10h53 de la commande de 12 000 €, qu'il savait dès le 7 novembre 2017 que Mme [F] endossait la responsabilité de ces agissements, que des montants conséquents en paiement des factures litigieuses avaient été effectués par le service financier, notamment mi 2017 quatre factures émises entre mai et juillet 2017 par un organisme de publicité identifiable ‘‘Edition Media info'' pour des montants de 2 988 €, 8 964 €, 1977,60 € et 5 932 €, que sauf à supposer que le service financier n'opérait aucun contrôle, ces factures et l'identité de leur émetteur devaient inévitablement attirer l'attention avant paiement, qu'il résultait du rapport d'audit du 21 novembre 2017 qu'il n'était pas motivé spécifiquement par la recherche des malversations commises par Mme [F], que cet audit s'était fait par la révision de