Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-14.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° U 21-14.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation, 2°/ à l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chef de chantier le 4 juin 2012 par la société Cif réhabilitation. 2. Il a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2016, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le 7 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 6 mars suivant, en procédure de liquidation judiciaire, la société MMJ étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions cependant que, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande un décompte des heures supplémentaires réalisées ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du m