Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-14.625
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° F 21-14.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.625 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Iserba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société). 2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne justifiait pas de manquements graves de la société ayant empêché la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de Ia rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de I'ensemble de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que des indemnités de rupture, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que les documents d'astreinte, parfois non signés, ne permettent pas à eux seuls de justifier de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, que de même, les quatre attestations qu'il produit sont insuffisamment précises, notamment quant aux horaires et jours de travail, que le fait que le salarié ait réalisé une intervention le week-end est sans emport dans la mesure où le contrat de travail de celui-ci prévoit expressément que la durée hebdomadaire de son travail ''pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et donc le samedi y compris'', que de plus, les tableaux qu'il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, l'intéressé ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer, qu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires prétendument effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandées, ni qu'elles ont été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur, étant observé qu'en sa qualité de manager, le salarié se devait de veiller au respect et au contrôle de la durée du travail, qu'en définitive, l'appelant n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la société d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a vio