Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-15.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° E 21-15.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.452 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mission interim publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Véolia environnement services tertiaires à l'industrie et l'automobile (Vestalia), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Véolia environnement services tertiaires à l'industrie et l'automobile (Vestalia), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mission interim publicité, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), suivant deux contrats de mission conclus du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 1er août 2014, la société Mission interim (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [X] à la disposition de la société Vestalia (l'entreprise utilisatrice), respectivement en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35 h, puis en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. 2. Revendiquant l'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise utilisatrice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2016 de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et du non-respect du temps de repos quotidien et pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter M. [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il produisait le relevé d'heures de son dernier jour de mission cosigné par lui-même et le représentant de Vestalia, M. [W], portant la mention manuscrite de 450 heures supplémentaires cumulées durant la mission, mais que M. [W] avait remis une attestation selon laquelle cette mention n'y figurait pas lorsqu'il a signé le document ; que la cour d'appel a considéré que ce relevé devait être écarté, de même que le tableau des heures supplémentaires produit par M. [X], trop imprécis et affaibli par des anomalies, ainsi que les deux attestations produites, trop vagues ou non pertinentes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La n