Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-23.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1471-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° X 21-23.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Valority investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.794 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valority investissement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Valority investissement le 18 janvier 2010. 2. Le 18 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de divers rappels de salaires et indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt, rectifié par arrêt du 27 janvier 2022, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de frais de déplacement, alors « qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013 ; qu'en retenant que le salarié avait subi un manque à gagner de 5 362,97 euros pour l'année 2013, correspondant à la somme invoquée par ce dernier pour l'année entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 13 751 euros, ramenée à la somme de 9 066,48 euros par arrêt rectificatif du 27 janvier 2022, au titre du remboursement des frais professionnels exposés par celui-ci au cours des trois années 2013 à 2016, l'arrêt retient qu'au vu des justificatifs produits, il apparaît des manques à gagner respectivement de 5 362,97 euros en 2013, 3 439,05 euros en 2014 et 264,46 euros en 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013, la cour d'appel, qui a alloué une somme au titre de toute l'année 2013, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valority investissement à payer à M. [D] la somme de 5 362,97 euros à titre de rappel de frais de déplacement pour l'année 2013, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, tel que rectifié par l'arrêt du 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valority investissement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Valority investisse