Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-19.834

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 40-1 de cette même ordonnance.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° T 21-19.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.834 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Manpower France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), M. [V] a été engagé par la société Manpower France (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société SKF France (entreprise utilisatrice), à compter du 8 janvier 2014, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 22 décembre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 mars 2018, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et les premier à quatrième moyens du pourvoi provoqué de l'entreprise de travail temporaire, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance et par conséquent à compter du 23 septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 22 décembre 2017 et fait produire à la rupture intervenue à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et réformer le jugement qui avait dit se fonder sur ‘'le barème Macron'‘, la cour d'appel a retenu que ‘'dans leur version applicable'‘, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyaient que ‘'le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois'‘, appliquant ainsi cet article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de ladite ordonnance. » 5. Par son cinquième moyen, l'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction