Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-15.617

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° J 21-15.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.617 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Lecompte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me [I], avocat de Mme [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lecompte, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Lecompte, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 juin 2015, pour une durée mensuelle de travail de soixante heures. 2. La salariée a démissionné le 16 janvier 2017. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de fournir et de payer au salarié les heures de travail convenues incombe à l'employeur ; qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur avait manqué à ses obligations au regard des heures de travail convenues, aux motifs que la salariée avait "toute liberté pour organiser son emploi du temps", "qu'il lui appartenait d'assurer le nombre d'heures prévues par son contrat", "qu'elle ne justifie ni de ce que l'employeur lui aurait demandé de ne pas accomplir ce nombre d'heures, ni que celui-ci se serait opposé parfois ou régulièrement à sa venue", "qu'elle ne démontre pas davantage avoir jamais réclamé le paiement des heures non accomplies ni payées, qu'elle évalue tout de même à 258 en 2015 et à 116 en 2016, alors même qu'elle avait une situation modeste, ni en avoir été contrariée et en avoir conçu de l'animosité puisqu'elle a envoyé en juin 2016 à son employeur et à l'épouse de celui-ci une carte de vacances avec « plein de gros bisous »", et se fondant de surcroît sur les termes d'un courrier de l'employeur du 23 janvier 2017, postérieur à la démission litigieuse, laissant entendre que la salariée n'assurait pas de son propre fait les soixante heures de travail mensuelles convenues, ainsi que sur un SMS de la salariée indiquant qu'elle n'était pas venue travailler le 22 décembre 2016 en raison d'une erreur de date, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des considérations totalement inopérantes au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur et qui n'a pas valablement établi que l'inexécution de l'horaire de travail serait imputable à la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et tendant à ce que sa démission soit analysée en une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement injustifié, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions des parties concordaient sur le fait que la salariée n'effectuait pas soixante heures de travail par mois, relève qu'il ressort d'échanges de SMS entre les parties qu'elle choisissait ses horaires en fonction de ses convenances. 7. Il retient que, dès lors que la salariée avait toute liberté pour organiser son emploi du temps, il lui appartenait d'assurer le nombre d'heures prévu par son contrat, qu'elle ne justifie ni de ce que l'employeur lui aurait demandé de ne pas accomplir ce nombre d'heures, ni que celui-ci se serait opposé parfois ou régulièrement à sa venue, qu'elle ne démontre pas davantage avoir jamais réclamé le paiement des heures