Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-17.522
Textes visés
- Articles 40 et 605 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Irrecevabilité (appel possible) Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° E 21-17.522 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.522 contre le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Calais (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I]-Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur de la société Age Sécurité, 2°/ au CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examiné d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [F] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.