Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-13.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.
  • Article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° H 21-13.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [N] [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIF réhabilitation, 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), Mme [J] [O] a été engagée en qualité de secrétaire administrative, le 20 août 2012, par la société CIF réhabilitation (la société). Elle a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. 2. Le 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 7 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars suivant. La société MMJ a été désignée en qualité de liquidatrice. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 531,70 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que, écartant, dans ses motifs, ledit harcèlement moral, elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'après avoir retenu que la salariée établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a exclu un tel harcèlement aux motifs qu'il existait une proximité entre Mmes [K] et [J] [O], que ce mélange des genres entre le travail et les relations personnelles a pu conduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que l'employeur apportait des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, justifiant les faits laissant présumer un harcèlement moral invoqués par la salariée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débo