Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-18.663

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° V 21-18.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.663 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de service, le 5 mars 2012, par la société Samsic. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Onet services le 1er septembre 2014. 3. Licencié le 6 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre suivant pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que l'article 7 de la convention collective de la propreté était applicable au transfert de son contrat de travail à la société Onet, intervenu le 1er septembre 2014, qui avait repris le chantier Novancia sur lequel il travaillait antérieurement pour la société Samsic ; il indiquait qu'avant le transfert, il travaillait sur ce chantier de 16h45 à 21h, soit 20h75 hebdomadaire (selon lui 21h) et produisait le contrat signé avec la société Onet aux termes duquel il travaillait la même durée hebdomadaire soit 20h75 ; qu'aussi, en retenant, pour juger que la société Onet était à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait dans la limite de 20 heures par semaine et qu'elle lui avait imposé d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois, soit 20,75 heures hebdomadaires, quand M. [X] ne le soutenait pas mais affirmait, au contraire, travailler sur ce site 21h hebdomadaire avant le transfert (en réalité 20h75) et qu'ainsi les termes du litige, tels que déterminés par les parties et confortés par les pièces produites, révélaient que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait 20,75 heures par semaine et n'avait donc pas imposé une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle effectuée par M. [X] antérieurement, ce que ce dernier ne soutenait au demeurant pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié travaillant pour le compte d'une autre société à raison de 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, sa durée mensuelle de travail, compte tenu des 89,92 heures effectuées pour le compte de l'employeur, dépassait largement les 190,52 heures par mois qu'il pouvait accomplir, conformément aux dispositions impératives du code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de 44 heures. Il relève toutefois que le salarié avait, le 4 décembre 2014, formulé une demande de changement d'horaire que l'employeur lui a refusé au motif q