Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-19.783
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° N 21-19.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.783 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Klipper, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klipper, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper. 2. Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel que la société Klipper ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris par le salarié dès lors que ledit compteur apparaissait sur divers documents qu'il s'agisse de la liasse fiscale ou des feuilles de paie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés faute de bénéficier d'un droit légal au report, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d'octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d'années. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit fournir au jug