Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-19.988
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° K 21-19.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.988 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur d'établissement, le 2 avril 2012, par le groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation. Il a été affecté dans deux cliniques. 2. Licencié le 9 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de compensation des astreintes, de contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, de complément d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, comme elle y était pourtant invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 4. Selon ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, l'arrêt relève que l'employeur rappelle que le contrat de travail mentionne expressément que l'intéressé relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il constate qu'il résulte des extraits K-bis des cliniques où il est affecté que le salarié est le directeur général de l'une et le gérant de l'autre. Il retient que ces fonctions accréditent la qualité de cadre dirigeant, que la circonstance que le salarié est directeur de deux établissements implique une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, et que l'intéressé prend des décisions importantes quant à l'embauche et au licenciement de salariés. Il déduit de ces éléments que le salarié bénéficie d'une large autonomie dans les prises de décision. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqu