Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-20.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° S 21-20.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.431 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Fragworld, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fragworld, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de préparateur en parfumerie à compter du 21 avril 2010 par la société Fragworld, suivant divers contrats à durée déterminée. 2. Du 20 septembre 2011 au 19 mars 2012, le salarié a effectué un stage dans l'entreprise. 3. La relation de travail s'est poursuivie le 20 mars 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 4. Licencié le 25 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire requalifier les contrats à durée déterminée et le contrat de stage en contrat à durée indéterminée à effet du 21 avril 2010, de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement à une certaine somme, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 23 juillet 2010 à effet du lendemain n'indiquait aucunement qu'il s'agissait d'un renouvellement du contrat à durée déterminée du 21 avril 2010 ; qu'en outre, son article 6 prévoyait la possibilité d'un renouvellement, ce qui aurait été impossible s'il s'agissait d'un contrat de renouvellement, l'article L. 1243-13 du code du travail dans sa rédaction applicable n'autorisant qu'un seul renouvellement ; que le contrat du 23 juillet 2010 était donc un nouveau contrat et non un contrat de renouvellement ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision, pour écarter le moyen pris du non-respect du délai de carence entre les deux premiers contrats à durée déterminée conclus sans interruption du 21 avril au 23 juillet 2010 et du 24 juillet au 29 octobre 2010, que le contrat à durée déterminée du 21 avril 2010 prévoyait expressément la possibilité d'un renouvellement et que le contrat de renouvellement avait été signé le 23 juillet 2010, la cour d'appel a dénaturé le contrat signé le 23 juillet 2010 et derechef violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le délai de carence a été respecté dans la mesure où le premier contrat à durée déterminée du 21 avril 2010 prévoyait expressément la possibilité d'un renouvellement, lequel est intervenu le 24 juillet suivant, le contrat de renouvellement ayant été signé le 23, pour s'achever le 29 octobre 2010. 8. En statuant ainsi, alors que le contrat signé le 23 juillet 2010 ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010 et contenait, comme lui, une clause de renouvellement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.