Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-14.493

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° N 21-14.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Hôtel Negresco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.493 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel Negresco, de Me Balat, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [D] a été engagé par la société Hôtel Negresco à compter du 30 septembre 1986, en qualité d'ouvrier verrier, exerçant en dernier lieu les fonctions de miroitier. 2. La société a été placée en 2013, sous administration provisoire de Mme [F], dont les fonctions ont pris fin le 21 janvier 2021. 3. A la suite d'un accident du travail, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste le 31 janvier 2017. 4. Il a été licencié le 4 avril 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le 3 février 2017, postérieurement à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste, l'employeur avait écrit au médecin du travail pour lui indiquer que compte tenu de l'importance des restrictions énoncées par ce dernier à l'aptitude du salarié, le reclassement paraissait impossible et lui avait néanmoins soumis la liste des postes disponibles, ce à quoi le médecin du travail avait répondu, le 6 février 2017, que les postes listés n'étaient pas compatibles avec les recommandations médicales, excluant donc par là même toute possibilité de mutation, transformation de ces postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a au demeurant constaté que le reclassement du salarié sur des postes existants dans l'entreprise n'était pas possible au regard des préconisations médicales ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dont la possibilité avait pourtant été exclue par le médecin du travail dans sa réponse postérieure à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait effectué des recherches de postes en collaboration avec le médecin du travail et que le reclassement du salarié sur des postes existants dans l'entreprise ne s'avér