Chambre sociale, 1 mars 2023 — 20-20.257
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° H 20-20.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Entreprise [Y] [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a formé le pourvoi n° H 20-20.257 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Humeau, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Par une production de la SCP Thouin-Palat et Boucard, il est justifié, que par décision du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise [Y] [M]. La société Humeau a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Humeau, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la société Humeau, ès qualités, et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [Y] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [I], dit que la prise d'acte par M. [I] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [M] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 2 454,02 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; alors 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, si elle n'est soumise à aucun formalisme, doit être directement adressée à l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la lettre datée du 31 janvier 2018 par laquelle M. [I] a prétendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [M] « a été envoyée à « M. [M] [Y] » » (arrêt, p. 5, alinéa 7) ; qu'il en résultait que la lettre litigieuse n'a pas été adressée à l'employeur avec lequel M. [I] prétendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail et ne pouvait donc avoir aucun effet ; qu'en retenant pourtant que « le fait qu'il ait adressé son courrier de prise d'acte à « M. [M] » ne peut lui être reproché, et cela d'autant moins que M. [M] est le gérant de la société employeur » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; alors et en tout état de cause 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, si elle n'est soumise à aucun formalisme, doit être directement adressée à l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [I] avait conclu d