Chambre sociale, 1 mars 2023 — 20-22.913
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° U 20-22.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, association régie par la loi de 1901, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-22.913 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456, et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 552,50 € le salaire moyen mensuel et de l'avoir condamnée à verser à M. [T] des sommes de 45 011,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents et de 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, il est constant qu'en vertu d'un avenant du 22 janvier 2010, M. [T] a travaillé au Myanmar pour l'association UNIM, en qualité de médecin spécialiste VIH dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 75,83 heures mensuelles et une rémunération de 3 158,53 € bruts mensuels sur 13 mois ; qu'il est également constant qu'à compter du 3 mai 2010, M. [T] a conclu un contrat de travail à temps partiel à mi-temps distinct avec la société de droit singapourien The Union Asia Pacific en qualité de spécialiste HIV, puis à compter du 12 avril 2011, de chef du bureau Myanmar, moyennant une rémunération de 5 815 $ singapouriens sur 13 mois ; qu'en présence de contrats de travail distincts ayant donné lieu à une rémunération distincte il incombait à M. [T], qui se prévalait du caractère fictif de sa relation de travail avec la société The Union Pacific d'en rapporter la preuve et de démontrer qu'il exerçait les mêmes tâches sous la seule direction de l'UNIM ; qu'en se bornant à énoncer que « les éléments produits aux débats ne permettent pas de distinguer les tâches accomplies par l'intéressé pour chacune des deux entités respectivement en sa qualité de médecin spécialiste VIH et de chef du bureau de Myanmar », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ; 2. ALORS