Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-10.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° C 21-10.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Egide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [U], agissant en qualité liquidateur judiciaire de la société Latécoère, a formé le pourvoi n° C 21-10.160 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Egide fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'un bonus annuel est dû, fixé la créance du salarié aux sommes de 20 783,40 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié aux sommes de 80 000 euros et 38 700 euros. 1° ALORS QUE l'article 5 du contrat de travail prévoit, concernant la rémunération, qu'aux appointements « s'ajoutera un bonus de 30 000 euros » ; que l'article 10 du même contrat, intitulé « objectifs », énonce que « M. [K] [D] sera objectivé sur : 1/3 d'appréciation lié à la performance de l'entreprise ; 1/3 d'appréciation lié à la performance des ateliers Structure/Composite/NDT ; 1/3 d'appréciation lié à ses performances propres » ; que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que « si le bonus est présenté comme un forfait de 30 000 euros versé dans son intégralité, il n'est cependant aucunement précisé explicitement par l'article 10 du contrat de travail susvisé que les critères d'appréciation de l'octroi dudit bonus sont cumulatifs ; qu'en effet, la seule référence à une pondération par tiers de l'appréciation ne peut permettre de déterminer qu'une absence d'appréciation positive d'un des critères aurait pour conséquence une perte totale du bonus » ; qu'en statuant ainsi, quand l'indivisibilité du bonus présumait nécessairement de l'indivisibilité des conditions, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des articles 5 et 10 du contrat de travail de M. [D], en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que les clauses soient imprécises, le juge doit rechercher et caractériser la commune intention des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, dans la commune intention des parties, les critère