Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-12.226
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° Y 21-12.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Superba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.226 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Superba, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Superba aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Superba et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Superba La société Superba fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Superba à payer à M. [X] [E] la somme de 11 809,71 € à titre de provision à valoir sur les salaires et accessoires au salaire dus du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; 1°) ALORS QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que suite à la visite de reprise organisée le 3 juillet 2019, le médecin du travail avait indiqué « reprise prématurée, adressé au médecin-traitant ce jour pour continuer les soins » « A revoir au plus tard le 30/09/2019 » ; qu'il était également constant que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte à son poste qu'à l'issue d'une visite médicale sollicitée par le salarié le 08 août 2019, à une époque où il se trouvait en congés payés en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise du 29 juillet au 25 août ; que pour juger néanmoins que l'employeur ne justifiait pas d'une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer la rémunération du salarié ou de lui régler des indemnités de congés payés du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019, la cour d'appel s'est bornée à relever que par certificat médical du 10 juillet 2019, le médecin-traitant du salarié, sur demande du médecin du travail, avait estimé l'état de santé actuel du salarié « tout à fait compatible avec la poursuite de son activité professionnelle » et qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf. production n° 11) que le salarié avait été régulièrement rémunéré du 29 juillet au 25 août puisqu'il se trouvait en congés payés du fait