Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-12.025
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F-N Pourvoi n° E 21-12.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société M&C Techgroup Sales Services GMBH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° E 21-12.025 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M&C Techgroup Sales Services GMBH, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M&C Techgroup Sales Services GMBH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M&C Techgroup Sales Services GMBH ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452,456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société M&C Techgroup Sales Services GMBH PREMIER MOYEN DE CASSATION La société M&S Techgroup Sales Services FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 40.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs réalistes qui lui ont été assignés et que les résultats insuffisants obtenus ne s'expliquent par aucune faute de l'employeur ni aucune autre cause extérieure au salarié ; que permettent d'établir le caractère réaliste des objectifs assignés, les résultats obtenus par les prédécesseurs ou les successeurs du salarié licencié ; qu'en refusant de prendre en considération les résultats du successeur de M. [X] sur son secteur Sud qui permettaient d'établir le caractère réaliste des objectifs qui lui avaient été assignés, après avoir pourtant retenu que son successeur, qui était un commercial junior et non pas un commercial expérimenté comme lui, avait immédiatement dépassé les résultats de M. [X] qui étaient passés de 111.000 euros réalisés par ce dernier sur une période de neuf mois en 2014 à 283.039,87 euros réalisés par son successeur en 2015 sur une même période de neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M. [X] qui avaient été maintenus au niveau de l'année précédente aux motifs qu'il aurait « fait état du fait qu'il a perdu son client le plus important - Saint Gobain - affecté à une autre région ( ) sans être démenti par l'employeur », la cour d'appel qui n'a pas examiné, même de façon sommaire, la pièce n°8 produite aux débats par la société M&C Techgroup (production n° 5) de laquelle il résultait pourtant clairement que M. [X] la visit