Chambre sociale, 1 mars 2023 — 20-20.852
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 20-20.852 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Ledao bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.852 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Ledao bâtiment, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ledao bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ledao bâtiment ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Ledao bâtiment PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 13 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les conclusions de l'appelant doivent être adressées à l'avocat constitué de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ledao Bâtiment avait constitué avocat en la personne de Maître [P] le 29 décembre 2017 et que « la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 8 janvier 2018 à la SARL Ledao elle-même » ; qu'en faisant droit aux prétentions de M. [H], appelant, cependant que ce dernier n'avait pas procédé à la signification régulière de ses conclusions, en les adressant à la société Ledao Bâtiment et non à son avocat constitué, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile. Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 13 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que les juges du fond doivent rechercher concrètement, par comparaison avec l'activité normale et permanente de l'entreprise, si celle-ci s'est trouvée contrainte de recourir au contrat à durée déterminée en vue de faire face à une augmentation inhabituelle d'activité ; que pour conclure que le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2016 avait pour objet de pourvoir à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'il devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « le travail de manoeuvre relève, p