Chambre sociale, 1 mars 2023 — 22-10.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° G 22-10.652 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société To Do Today, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-10.652 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. En présence de : 1°/ la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [P] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société To Do Today, 2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société To Do Today. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société To Do Today, de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société To Do Today aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société To Do Today et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société To Do Today PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à son passif la somme de 39 637,24 euros à titre de rappel de salaire en vertu du principe d'égalité de traitement, outre la somme de 3963,72 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif au principe d'égalité de traitement, il appartient d'abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [I] était fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement à l'égard de Mme [R], la cour d'appel a tout d'abord relevé qu'il existait une différence de rémunération à l'embauche entre ces deux salariés à hauteur de près de 50 %, que l'ancienneté ne pouvait justifier une telle différence, que les salariés exerçaient des fonctions similaires, enfin, que la différence de fonctions, de performance et de lieu d'affectation entre ceux deux salariés ne pouvaient justifier une telle différence de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait d'abord, d'examiner si le salarié présentait des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec un salarié dont il démontrait qu'il exerçait des fonctions similaires et ensuite, le cas échéant, d'examiner les éléments objectifs apportés par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2) ALORS AU SURPLUS, sur la caractérisation de la prétendue inégalité, QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, la différence de salaire à l'embauche entre Mme [R] et M. [I] de l'ordre de 50 %, cependant qu'à l'appui de ses écritures, M. [I] ne