Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-19.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° S 21-19.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-19.833 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Manpower France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'appui des pourvois principal et provoqué, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SKF France et la société Manpower France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés et condamne les sociétés SKF France et Manpower France à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SKF France, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats de mission, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Madame [U] et la société SKF FRANCE à effet au 18 novembre 2013, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.600,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR requalifié les contrats de missions d'intérim de Madame [U] en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Madame [U] les sommes de 495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification s'imposait dès lors que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de l'action en requalification des contrats de mission, la cour d'appel a retenu que la prescript