Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-14.679
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° Q 21-14.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Akka High Tech, venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.679 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, A), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Akka High Tech, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akka High Tech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akka High Tech et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka High Tech La société Akka, employeur, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à monsieur [E], salarié, la somme de 32 559,52 € à titre de rappel d'indemnités de transport pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de travail conclu le 2 octobre 2003 (article 6, p. 4), comme l'avenant conclu le 31 décembre 2003 (p. 2), stipulaient identiquement, à propos des déplacements professionnels du salarié, lui ouvrant droit à indemnisation du chef de ses frais : « Ces déplacements pourront s'effectuer par différents moyens de transport retenus par la société. / Vous pourrez être amenés à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements » ; que ces stipulations claires et précises conféraient sans ambiguïté au seul employeur le pouvoir de définir le moyen de transport à utiliser par le salarié pour se rendre de son lieu de résidence à son lieu de travail ou de mission et prévoyaient que, dans le seul cas où l'employeur aurait ainsi opté pour l'utilisation du véhicule personnel du salarié, ce dernier serait amené à faire usage de ce moyen de transport ; qu'en retenant au contraire qu'« il était expressément stipulé au contrat de travail de M. [E] [ ] qu'il avait la possibilité d'utiliser pour ses déplacements professionnels son véhicule automobile personnel et d'être remboursé de ses frais kilométriques » (arrêt, p. 6, septième alinéa), donc en lisant le contrat comme conférant au salarié le droit d'opter à sa convenance pour l'utilisation de son véhicule personnel et d'imposer ce choix à l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même qu'un droit du salarié d'opter pour l'utilisation de son véhicule personnel ait été contractualisé, la cour d'appel, qui a calculé la somme revenant au salarié au titre de ses frais de mars 2014 à fin 2017 en appliquant une indemnité journalière forfaitaire de 45,24 € (arrêt, p. 6, in fine), supérieure aux indemnités journalières forfaitaires payées par l'employeur entre 2004 et début 2014, comprises entre 20 et 40 € (arrêt, p. 6, in limine), mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait pourtant invitée l'employeur (conclusions devant la cour d'appel, p. 31, spéc. in limine et in fine), si l'indemnité journalière de 45,24 € revendiquée par monsieur [E] n'était pas celle qu'il avait perçue sur le fondement d'un ordre de mission du 2 janvier 2018, pour la période de janvier à juin 2018, et si cette indemnité n'était donc pas inapplicable à la période antérieure à j