Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-19.880
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° T 21-19.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 1°/ L'association Olympique de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Olympique de [Localité 3], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-19.880 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant à M. [V] [F], domicilié chez Melle [M], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de l'association Olympique de [Localité 3] et de la société Olympique de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Olympique de [Localité 3] et la société Olympique de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Olympique de [Localité 3] et la société Olympique de [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Olympique de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 12 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tendant à la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes ; Alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les deux employeurs soutenaient, dans leurs écritures d'appel, qu'ils avaient été privés de la possibilité de s'opposer à l'enrôlement par le conseil de prud'hommes de deux procédures qui auraient dû être instruites distinctement, dans la mesure où elles concernaient deux employeurs différents, de sorte que le principe du contradictoire avait été méconnu et que la nullité de la saisine de la juridiction prud'homale était en conséquence encourue ; qu'en se limitant à juger que l'instance avait été introduite par une requête unique, sollicitant la condamnation solidaire des deux employeurs successifs, et qu'il n'y a pas eu de jonction d'office par le conseil de prud'hommes, pour écarter l'exception de procédure tendant à la nullité de la saisine de cette juridiction, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen des conclusions des employeurs, a privé sa décision de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Olympique de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 28 novembre 2012 en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. [F] diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en ayant retenu qu'il n'est pas justifié du caractère par nature temporaire de l'activité du salarié pour prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, quand le salarié se limitait pourtant à soutenir que ce contrat ne contenait pas la mention suffisamment précise du recours au contrat à durée déterminée, sans soutenir que l'employeur ne justifiait pas que son emploi aurait pas été par nature temporaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.