Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21-24.733
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° T 21-24.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Paus'k, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.733 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me [M], avocat de la société Paus'k, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paus'k aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paus'k et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [M], avocat aux Conseils, pour la société Paus'k La société Paus'k reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 27 septembre 2015 par les parties devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de l'avoir condamnée à payer à Mme [V] les sommes de 24 857,55 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2017 et de 2 485,75 euros brut au titre des congés payés afférents ; ALORS QU' en cas de défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la tonalité des échanges révèle, à tout le moins, une certaine souplesse dans l'organisation des horaires de travail dont a pu bénéficier la salariée pour l'organisation de ses études universitaires ou encore se rendre à un mariage le weekend du 30 juillet 2016 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7) et relevé que « les échanges de SMS sur la période de janvier 2016 à août 2017 ( ) font apparaître, à titre d'exemple, une demande de l'employeur ainsi formulée le jeudi 31 mars 2016: "[T] tu peux bosser ce weekend ?" suivi d'une réponse négative de la salariée, puis le mercredi 6 avril 2016: "Tu peux bosser au 4 de 11h à 15h ?" suivi là-encore d'une réponse négative, la salariée devant assister à un cours » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) ; qu'en ordonnant toutefois la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, au motif que la société Paus'k ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [V] connaissait son rythme de travail et qu'elle ne se trouvait pas [R] [M] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, cependant que, dans les motifs précités de sa décision, elle constatait que la salariée était en mesure de décliner toute sollicitation de son employeur empiétant sur ses weekend ou sur son emploi du temps universitaire, de sorte qu'elle maîtrisait seule son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Paus'k, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l'espèce.