Chambre sociale, 1 mars 2023 — 22-18.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° C 22-18.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.927 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 septembre 2014 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime d'ancienneté ; ALORS QUE lorsqu'un salarié lié à son employeur par un contrat de travail à temps partiel modulé n'a pas connaissance à l'avance de ses horaires de travail lors des jours travaillés, la présomption de travail à temps complet qui pèse sur l'employeur n'est pas renversée, le salarié se trouvant, dans ce cas, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les documents produits démontraient que la salariée travaillait les lundis, mardis, mercredis et éventuellement les jeudis et qu'ainsi, elle connaissait son rythme de travail sans avoir à se tenir à la disposition constante de son employeur (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à démontrer quels étaient les horaires de travail de la salariée pour chaque jour travaillé et qu'elle connaissait ses horaires de travail à l'avance, alors qu'elle relevait que l'employeur fournissait les feuilles de route uniquement en début de chaque tournée, ce dont il résultait que la salariée ne connaissait pas, à l'avance, son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir à la disposition constante de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 et l'article L. 3123-25 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.