Chambre 1-1, 28 février 2023 — 19/12634

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N° 2023/ 81

Rôle N° RG 19/12634 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWVU

[V] [U] [D]

[G] [A]

C/

[O] [L]

[P] [I]

SARL IMMO VESTA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Caroline FIMA

Me Anne sophie GRARDEL

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04348.

APPELANTS

Monsieur [V] [U] [D]

né le 12 Juillet 1957 à [Localité 5] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 3]

Madame [G] [A]

née le 02 Octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, pour avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [L]

né le 09 Avril 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [I]

né le 04 Avril 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL IMMO VESTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique du 15 mars 2018, M.[O] [L] et M.[P] [I] ont vendu, par l'intermédiaire de la SARL Immo Vesta à M. [V] [D] et Mme [G] [A], un bien immobilier situé [Adresse 3] à usage professionnel et d'habitation.

Une visite des services techniques de la ville de [Localité 7] intervenue le 16 novembre 2018, a constaté une situation de péril imminent et le maire a ordonné l'évacuation immédiate de l'immeuble.

Un arrêté de péril imminent pris le 5 janvier 2019 a ordonné la réalisation de travaux urgents.

Vu les assignations des 4 et 11 avril 2019, par lesquelles M. [V] [D] et Mme [G] [A] ont fait citer M. [O] [L], M. [P] [I] et la SARL Immo Vesta, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2019, par cette juridiction, ayant déclaré recevable l'action introduite par M. [V] [D] et Mme [G] [A], et les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à chacun des défendeurs la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens rares.

Vu les déclarations d'appel des 31 juillet 2019 et 2 août 2019, par M. [V] [D] et Mme [G] [A].

Vu les conclusions transmises, le 30 juillet 2021, par les appelants.

Ils exposent devant la cour avoir revendu le bien le 25 février 2021 à la société Urbanis Aménagement et réclament au titre de la garantie des vices cachés et de l'obligation d'information, la condamnation des vendeurs et au titre de la responsabilité civile délictuelle, la condamnation de l'agent immobilier à leur verser des dommages et intérêts.

M. [V] [D] et Mme [G] [A], indiquent que les importants désordres liés à l'affaissement de l'immeuble constatés, tant par les services de la mairie que par l'expert M. [S] résultent d'une imprégnation du sol par les eaux usées depuis plusieurs années et rendent le bien impropre à sa destination et qu'ils n'étaient pas visibles au moment de l'acquisition, alors qu'aucun des documents relatifs à la copropriété remis à cette occasion ne permettait d'en soupçonner l'existence. Ils ajoutent que la présence de fissures sur la façade d'un immeuble ancien n'était pas suffisante pour les alerter.

Ils estiment que M. [L] qui est un professionnel du bâtiment et faisait partie du conseil syndical de la copropriété, ne pouvait ignorer l'existence des désordres affectant l'immeuble qui avaient déjà été signalés par le rappport d'expertise de M. [E] du 20 octobre 2007 lequel préconisait des investigations supplémentaires au n