Sociale C salle 1, 17 février 2023 — 20/01444
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 223/23
N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCB4
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Juin 2020
(RG 19/00012 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Magali OUSTIN-ASTORG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Yannick LIBERI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2022
La SAS Decathlon France qui a une activité de distribution d'articles de sport est soumise à la convention collective du commerce de détail des articles de sports et de loisirs ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [V] [R], née en 1982, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS Decathlon France le 03.06.2009 en qualité de responsable de rayon statut cadre coefficient 300 sur le site de [Localité 3] et il était stipulé une rémunération au forfait-jours sur 218 jours à temps complet.
La salariée a été mutée sur le site de [Localité 4] à [Localité 5] en 2012.
Elle a été promue responsable exploitation magasin coefficient 320 par avenant du 25.01.2013.
En octobre 2010, Madame [R] a été placée en arrêt de travail jusqu'en juin 2012.
Le 03.03.2014 Madame [R] a été jugée inapte temporaire sur le poste de responsable d'exploitation par le médecin du travail qui a préconisé un arrêt de travail.
Le 04.03.2014 Mme [V] [R] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant pour 'syndrome dépressif réactionnel à harcèlement moral dans le cadre du travail. Déclarée inapte temporaire par la médecine du travail'.
Le 19 mars suivant elle a été de nouveau déclarée inapte temporairement sur le poste de responsable d'exploitation par la médecine du travail.
L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé pour « Asthénie. Trouble du sommeil. Etat dépressif suite à harcèlement moral sur lieu de travail » jusqu'au 01.06.2014.
Le 06.06.2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise sur le poste de responsable d'exploitation, en précisant 'à revoir en juillet 2014".
Mme [V] [R] a été victime d'un accident du travail en raison d'une entorse le 27.06.2014 et placée en arrêt maladie jusqu'au 02.07.2014 ; cet accident a été reconnu au titre des accidents du travail par la CPAM le 03.07.2014.
Le 28.07.2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste de responsable d'exploitation.
Le 15.09.2014, Mme [V] [R] a adressé un courriel à M. [X] [O], directeur de magasin, pour faire état d'une souffrance récurrente au travail. Par LRAR du 17.09.2014, la société lui a rappelé les différentes actions mises en place à son profit et lui a proposé un rendez vous avec la médecine du travail. En réponse, la salariée a maintenu la dénonciation de ses conditions de travail.
Lors de l'examen organisé à la demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué le 24.11.2014 que la salariée devait se faire prescrire un arrêt de travail par son généraliste.
Mme [V] [R] a été mise en arrêt maladie du 25.11.2014 avec prolongation jusqu'au 31.03.2015.
La salariée a informé la société de son congé maternité complété d'un congé pathologique allant du 09.05.2015 au 11.09.2015 ; elle a donné le jour à un enfant qui n'a pas vécu.
Dans un courrier daté du 13.03.2015, la SAS Decathlon a informé Mme [V] [R] que ses missions de responsable d'exploitation au sein du magasin situé à [Localité 4] / [Localité 5] étaient confiées temporairement à un responsable du magasin pendant son congé maternité.
Le médecin du travail a, dans le cadre d'une viste de préreprise s'étant tenue le 28.08.2015, préconisé une reprise à mi temps thérapeutique.
Puis elle a bénéficié d'un arrêt maladie du 14.09.2015 qui a été prolongé jusqu'au 31.10.2016.
Le 17.09.2015, Madame [R] a été déclarée apte au poste de responsable d'exploitation avec mise en place d'un temps partiel thérapeutiqu