Sociale C salle 2, 17 février 2023 — 20/02419

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 286/23

N° RG 20/02419 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKF

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

25 Novembre 2020

(RG 19/00161 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Corinne LAGORSSE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. QUADIENT FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [N] [B], né le 20 février 1961, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 en qualité de chargé d'affaires par la société Valipost. La société Valipost a été absorbée en novembre 2016 par la société Neopost Services, elle-même absorbée le 1er avril 2020 par la société Quadient France.

Le salarié exerçait en dernier lieu l'emploi de responsable projets et comptes stratégiques, statut cadre, percevait un salaire mensuel brut moyen de 6 406,32 euros et était assujetti à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et des accords nationaux de la métallurgie.

Il a été élu délégué du personnel le 22 juin 2012 et le 22 juin 2016. Il s'est porté candidat aux élections partielles du CHSCT en date du 14 février 2019 et du CSE en date du 23 mai 2019.

Il a fait l'objet d'arrêts de travail discontinus à compter du 13 mars 2019 puis de façon continue à compter du 19 août 2019.

Considérant qu'il subissait des man'uvres constitutives d'entrave à l'action syndicale et un harcèlement moral discriminatoire, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy le 16 octobre 2019 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir un rappel de salaires et de congés payés dus au 31 juillet 2020, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 25 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] [B] ne démontre pas la réalité des griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur, pas plus qu'il n'établit une faute grave de sa part qui justifierait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de la société, en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Quadient France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes et condamné M. [N] [B] aux éventuels dépens.

Le 22 décembre 2020, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Déclaré inapte à son poste le 1er février 2022 dans les termes suivants : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé», il a été convoqué par lettre du 9 février 2022 à un entretien le 24 février 2022 en vue de son éventuel licenciement et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 1er mars 2022.

Par ses conclusions reçues le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [B] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, vu l'article 564 du code de procédure civile et le licenciement pour inaptitude le 2 mars 2022, qu'elle juge que le licenciement constitue un élément nouveau rendant recevables les demandes qui suivent :

Constater et prononcer la nullité du licenciement opéré par la société Quadient France le 2 mars 2022, sans