Sociale C salle 1, 17 février 2023 — 21/00003

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 301/23

N° RG 21/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLPZ

SHF/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

30 Novembre 2020

(RG 19/00314 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. ONEY BANK

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023

La SA Oney Bank dénommée précédemment Banque Accord, est soumise à la convention collective de la banque ; elle comprend plus de 10 salariés.

Mme [M] [S] épouse [E], née en 1973, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Banque Accord, le 02.04. 2009, en qualité de chargée de mission, classification cadre niveau H, au sein de la Direction qualité et organisation, à temps complet.

Par avenant du 03.03.2010, une mission temporaire de responsable de département au sein de la Direction innovation et organisation lui a été confiée jusqu'au 30.11.2010.

Dans un nouvel avenant, la société a proposé à la salariée la mission de responsable de pôle au sein de la même Direction du 22.03 au 31.12.2011.

Le 17.11.2011, par avenant, il a été convenu que Mme [M] [E] occuperait au retour de son congé maternité et de congés conventionnels éventuels, la fonction de responsable de pôle catégorie cadre au niveau I ; Mme [M] [E] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps complet jusqu'au 14.08.2012.

A la suite d'une réorganisation interne, il a été prévu le 01.07.2013 que la salariée occuperait la fonction de responsable de pôle organisation projets et évolutions, catégorie cadre niveau I au sein de la DRHQ.

Mme [M] [E] a été placée en temps partiel modulé (80%) du 01.11.2013 au 12.12.2014.

A la suite d'un nouveau congé maternité et d'une absence de mai 2015 à juillet 2016, il a été convenu par avenant du 08.08.2016, que la salariée exercerait ses fonctions à temps partiel du 08.08.2016 au 07.08.2017 dans le cadre d'un temps partiel (80%) ; les fonctions occupées étaient rattachées au département avant-projet et transformation des organisation au sein de la Direction du développement.

La salariée a bénéficié d'un nouveau congé parental d'éducation avec une activité à temps partiel (80%) à compter du 08.08.2017 avec prolongaion jusqu'au 25.10.2018.

Le 01.03.2018, la rémunération de la salariée a été modifiée, à compter du 01.01.2018.

Le 31.03.2014 Mme [M] [E] a dénoncé auprès de son employeur subir un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [X], Directeur de la Direction qualité, et elle a contesté l'évaluation à laquelle il avait été procédé de sa part le 11.03.2014 ; elle en a saisi également l'inspection du travail.

Mme [M] [E] a été mise en arrêt maladie du 26.05 au 26.08.2015 puis a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 26.07.2016.

Dans un courriel du 28.11.2017, Mme [M] [E] a alerté sa responsable hiérarchique, Mme [A], responsable du département avant projets et transformation des organisations, sur la dégradation de ses conditions de travail.

Elle a été mise en arrêt de travail du 08.10 au 21.10.2018.

Dans un courrier du 21.10.2018, Mme [M] [E] a demandé à sa hiérarchie de prendre en compte sa situation professionnelle et les risques psychosociaux encourus depuis 2013 ; ce courrier a été adressé en copie à l'inspection du travail ; la société a répondu le 07.11.2018 en rappelant les démarches de prévention qui avaient été entreprises à son profit et l'accompagnement individuel dont elle avait bénéficié de la part de son manager et du service RH depuis 2017.

A la suite d'un nouveau courrier de la salariée en date du 09.11.2018