Sociale A salle 3, 17 février 2023 — 21/00376

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 327/23

N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPYW

IF/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

11 Février 2021

(RG 19/00365)

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 24 septembre 2011, devenu à durée indéterminée le 1er janvier 2012, la société LIDL (la société) a engagé Madame [C] [O], en qualité de caissière employée libre service.

Son salaire mensuel brut s'élevait initialement à la somme de 1083.61 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2018, Madame [C] [O] a été mise à pied à titre disciplinaire les 9 et 10 octobre 2018 pour huit erreurs de caisse pour un montant total de 62.87 euros, commises entre le 12 juillet 2018 et le 7 septembre 2018.

Madame [C] [O] a été mise à pied à titre conservatoire le 29 septembre 2019 et convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2018, la société a notifié à Madame [C] [O] son licenciement pour faute grave.

Madame [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a jugé que le licenciement de Madame [C] [O] emportait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société à payer à Madame [C] [O] les sommes suivantes :

- 3094.94 euros, à titre d'indemnités compensatrices de préavis, ainsi que 309.50 euros, au titre des congés payés y afférents,

- 2731.72 euros, à titre d'indemnités de licenciement,

- 817.92 euros, à titre de rappel de salaire suite à la mise à pieds conservatoire, ainsi que 81.80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 12 978.78 euros, au titre des salaires dus pendant ia période de protection couverte par la nullité, ainsi que 1297.88 euros à titre des congés payés y afférents,

- 11536,69 euros, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère illicite de la rupture,

- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements pendant le temps de la relation contractuelle,

- 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens

La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins de débouté de Madame [C] [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [O], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté quant au quantum des condamnations prononcées au titre de la réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement et de l'indemnité de procédure. Elle demande ainsi à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 37 139.28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement

- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci