Sociale B salle 2, 17 février 2023 — 21/01031
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 277/23
N° RG 21/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSP
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
25 Mai 2021
(RG 19/00076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE SÉCURITÉ EVÉNEMENT (GSE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été embauché le 21 octobre 2016 par la société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT, GSE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité cynophile, M. [D] [I] a bénéficié à compter du 24 décembre 2016 d'un contrat à durée indéterminée pour occuper les mêmes fonctions avec toutefois un coefficient revalorisé.
Le 21 septembre 2018 le salarié a été destinataire d'un mail faisant état de sa mutation sur un nouveau site situé à [Localité 5] à compter du 28 septembre 2018.
Par lettre en date du 1er octobre 2018 la société a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 20 septembre 2018, et l'a mis en demeure le 12 octobre 2018 de fournir une telle justification.
Le 26 octobre 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2018, puis s'est vu licencier pour faute grave suivant courrier en date du 12 novembre 2018.
Le 19 avril 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes relatives au respect de minima conventionnels et au paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'une contestation concernant la rupture de son contrat de travail, et le respect par la société d'obligations lui incombant en matière notamment de santé et de sécurité.
Par jugement en date du 25 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a :
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
-493,81 euros à titre de rappel de salaire minima pour la période de février 2017 à décembre 2018 outre la somme de 49,38 euros pour les congés payés afférents,
-25,10 euros à titre de rappel minima pour les heures supplémentaires outre la somme de 2,51 euros pour les congés payés afférents
-14,68 euros à titre de rappel minima conventionnels sur majoration des heures de nuit et dimanche outre la somme de 1,46 euros pour les congés payés afférents
-11,20 euros à titre de rappel minima conventionnels sur les jours fériés outre la somme de 1,12 euros pour les congés payés afférents
-6596,79 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 659,67 euros pour les congés payés afférents
-123,51 euros à titre de rappel pour les repos compensateurs outre la somme de 12,35 euros pour les congés payés afférents
-500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société de remettre sous astreinte un bulletin de paie complémentaire et une attestation pôle emploi rectificative,
Dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1233 euros,
Condamné la société aux entiers dépens.
Le 16 juin 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 13 décembre 2022.
SUR CE
Des demandes formulées au titre du respect des minima conventionnels, des heures supplémentaires et des repos compensateurs ainsi q