Sociale B salle 2, 17 février 2023 — 21/01264

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 268/23

N° RG 21/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYDJ

AM/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

09 Juillet 2021

(RG F 20/00010 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

S.A.R.L. GOLD NORD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire.

Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail.

Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise solide de la future agence à laquelle nous vous affecterons ", tout en précisant " votre expérience, votre professionnalisme et votre assiduité sont des compétences indispensables pour pérenniser notre notoriété et accroître la clientèle dans votre secteur géographique situé en région Hauts- de-France ", cette mutation devant s'effectuer au profit de l'agence de [Localité 3].

La salariée, qui a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2019, a refusé cette mutation.

Le 1er mars 2019 le médecin a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail en indiquant que tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 26 mars 2019 la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant précisé que les parties ne s'accordent pas quant à la date de rupture du contrat de travail.

Le 21 janvier 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 9 juillet 2021 a prononcé la nullité de la requête introductive d'instance et constaté que le conseil de prud'hommes n'a pas été valablement saisi, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en laissant les dépens aux parties qui les ont exposés.

Le 21 juillet 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2022 par la salariée.

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2022 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 20 décembre 2022.

SUR CE

Il convient à titre liminaire, après avoir constaté que la société ne justifie pas de la date d'envoi de la lettre de licenciement, de la fixer au 12 avril 2019, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, dans la mesure où l'inspection du travail, par courrier du 2 mai 2019, à destination de la salariée qui s'en prévaut, après être intervenu auprès de la société, lui a demandé de modifier le salaire pour la période du 1er au 12 avril 2019, et ce au motif que cette dernière aurait dû reprendre le paiement de la rémunération jusqu'à la rupture du contrat de travail.

De la requête valant saisine du conseil de prud'hommes

Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail la re