Sociale B salle 2, 17 février 2023 — 21/01290

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Texte intégral

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 264/23

N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJW

AM/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

29 Juin 2021

(RG 19/00097)

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. KYRIELYS NETTOYAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Mme [J] [B]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI substitué  par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000205 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [J] [B] a été embauchée en qualité d'agent de service le 11 septembre 2012 par la société FRANCE MULTI SERVICES, aux droits de laquelle vient la société KYRIELYS NETTOYAGE depuis la perte d'un marché par la première société.

Le 9 mai 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai, lequel par jugement en date du 20 décembre 2019 a :

Jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié à temps complet,

Condamné la société à verser à la salariée la somme de 3207,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1467,61 euros bruts,

Condamné la société aux dépens.

Antérieurement la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement d'un rappel de salaire pour les années 2016 à 2018.

Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

Retenu sa compétence territoriale,

Mis hors de cause la société KYRIELYS PROPRETE,

Dit recevable la demande de la salariée,

Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du jugement en disant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société KYRIELYS NETTOYAGE à verser à la salariée les sommes suivantes :

-45 495,91 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016 jusqu'au 15 février 2021 outre les congés payés afférents à hauteur de 4550 euros

-11 740,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2935,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-2935,22 euros à titre d'indemnité de préavis

Condamné la société à remettre à la salariée des fiches de paie rectifiées sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la notification du jugement,

Condamné la société à remettre à la salariée les documents de fin de contrat établis en conformité avec le jugement,

Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la société à verser à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,

Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1467,61 euros bruts,

Condamné la société aux entiers dépens.

Le 26 juillet 2021 la société a