Chambre Sociale, 28 février 2023 — 20/02460

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

Me Estelle GARNIER

FCG

ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/02460 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH4A

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [P] [M]

née le 09 Septembre 1969 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS,

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 15 novembre 2022

Audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [M] a été engagée par la S.A.S. [Adresse 4] en qualité de coordinatrice de l'administration des ventes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 avec un horaire de travail mensuel de 152 heures soit 35 heures par semaine.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969.

Le 11 juin 2018, la S.A.S. [Adresse 4] a convoqué Mme [P] [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 juin 2018.

Le 22 juin 2018, la S.A.S. [Adresse 4] a notifié à Mme [P] [M] son licenciement pour faute grave.

Le 4 juillet 2018, Mme [P] [M] a contesté son licenciement. La S.A.S. [Adresse 4] a maintenu sa décision par courrier du 25 juillet.

Par requête du 27 novembre 2018, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement prononcé en raison de sa demande de paiement d' heures supplémentaires et à titre subsidiaire une demande pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 28 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement de Mme [P] [M] n'est pas entaché de nullité;

- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [M] est bien fondé;

- Dit que Mme [P] [M] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires ;

En conséquence, a:

Débouté Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 27 novembre 2020, Mme [P] [M] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil qui a débouté intégralement Mme [P] [M] de ses demandes et statuant à nouveau :

Juger le licenciement de Mme [P] [M] nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la SAS [Adresse 4] à verser à Mme [P] [M] les sommes suivantes :

A titre principal :

- 20 695 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement.

A titre subsidiaire :

- 20 695 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1724, 50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 347,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1034,74 € à titre de congés payés afférents,

En tout état de cause :

- 3050,70 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de septembre à décembre 2016,

- 305,07 € au titre des congés payés afférents,

- 8644,50 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires année 2017,