Chambre Sociale, 28 février 2023 — 21/00431
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
Me LAVAL
la SELARL SUZANNE O'DOHERTY
XA
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00431 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 21 Janvier 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JTEKT HPI représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL SUZANNE O'DOHERTY, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022
Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jtekt HPI est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques et pneumatiques.
Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002.
Placé en arrêt de travail pour maladie le 17 février 2014, en raison d'une épaule droite douloureuse par tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par déclaration du 26 janvier 2015, ce qui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. M.[F] a engagé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.
Parallèlement, le 26 février 2015, il a été déclaré inapte au poste d'approvisionneur, mais apte à un autre poste sans port répétitif de charges supérieures à 10 kg et sans élévation des bras au-dessus la ligne des épaules.
Le 13 mars 2015, trois postes lui ont été proposés.
Le 24 mars 2015, M.[F] a accepté le poste d'opérateur en ligne.
Placé à nouveau en arrêt de travail à la suite d'une douleur au bras et à l'épaule, déclarée en accident du travail le 4 mai 2015 mais non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été déclaré inapte au poste d'opérateur par le médecin du travail le 6 octobre 2015, précisant que M.[F] " serait apte sur poste sans port de charges supérieures à 10 kgs et sans manipulation de charges répétées et sans élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules de façon habituelle ".
Par courrier du 10 novembre 2015, la société Jtekt HPI a proposé à M.[F] deux postes, refusés par ce dernier par courrier du 26 novembre 2015.
Le 26 novembre 2015 la société Jtekt HPI a convoqué M.[F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 décembre 2015 et son licenciement est intervenu par courrier du 15 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans le cadre des règles relatives à l'inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 22 avril 2016, Monsieur [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, d'une demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et le caractère abusif de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale sur la contestation formée par M.[F] afférente au rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher a, après avis d'un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles, dit que les lésions imputées par M.[F] doivent être considérées comme une maladie professionnelle au sens de la législation sociale.