Chambre Sociale, 28 février 2023 — 21/00452
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJPV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 19 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 05 Décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
Association ADAPEI 45 LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 17 NOVEMBRE 2022
Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [P] a été engagée par l'association ADAPEI 45 " les Papillons Blancs du Loiret ", qui gère notamment un institut médico-éducatif (IME) à [Localité 5], en qualité de chef de service éducatif de cet IME, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 3 janvier 2012.
Après avoir été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2017, le médecin du travail a, selon un avis du 18 octobre 2018, prononcé l'inaptitude de Mme [P] en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'association ADAPEI l'a convoquée le 8 novembre 2018, pour un entretien préalable à licenciement qui a été fixé au 19 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, l'association a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans préavis, l'employeur se situant dans le cadre d'une inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 29 avril 2019, Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande en nullité du licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et, subsidiairement d'une demande visant à ce que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Dit que Mme [N] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de l'association ADAPEI 45,
- Dit que le licenciement notifié à Mme [N] [P] le 22 novembre 2018 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Mme [N] [P] aux entiers dépens.
Le 11 février 2021, Mme [N] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [P] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [P] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que Mme [P] a été victime de faits de harcèlement moral,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de son licenciement notifié pour inaptitude le 22 novembre 2018,
- Condamner l'association ADAPEI 45 - Les Papillons Blancs du Loiret à lui verser la somme de 39.100,44 euros net à titre de dommages et inté