1ere Chambre sect.Civile, 28 février 2023 — 22/00854

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Texte intégral

ARRET N°

du 28 février 2023

N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFID

E.A.R.L. [F]

c/

[G]

[X]

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le TJ de TROYES

E.A.R.L. [F]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMEES :

Madame [J] [G] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE

Madame [W] [X] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mesdames [J] [F] épouse [G] et Madame [W] [F], épouse [X], ont hérité de leur père, Monsieur [V] [F], décèdé le 7 avril 2012 et qui détenait notamment des parts sociales et un compte courant dans l'Earl [F] et des terres agricoles.

Le cabinet d'expertise comptable a fait part au notaire par courrier du 14 novembre 2012 que le compte courant d'associé de cette société était créditrice à cette date d'un montant de 31 681,11 euros qui a été inscrit à cette hauteur dans la déclaration de succession.

Les 4 héritiers de feu [V] [F] ont signé un protocole d'accord le 21 novembre 2012 aux termes duquel le compte courant de 31 681,11 euros «'sera sectionné en 4 comptes courants égaux au nom de chacun'».

Par actes sous seing privé du 28 août et 31 août 2018, Madame [W] [X] et Madame [J] [G] ont cédé leurs parts sociales détenues dans l'EARL [F] à Madame [N] [F] pour un prix de 8 401,61 euros chacune (8996 parts X0,934 euros) et ont vendu à celle-ci et à monsieur [Z] [F] leurs terres agricoles.

Puis, elles ont mis en demeure l'Earl [F] de leur rembourser leur part de compte courant d'associé qui n'était pas incluse dans le prix de cession de leurs parts.

Par lettre du 13 décembre 2018, l'EARL [F] indiquait reconnaître le principe de l'obligation au paiement du compte courant, mais demandait que des délais lui soient accordés.

Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2019, Madame [J] [F] épouse [G] et Madame [W] [F], épouse [X], ont fait assigner l'Earl [F] devant le tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir notamment le paiement de fermages et le remboursement de leurs comptes courant d'associé, à hauteur de 7.920,27euros chacune, avec intérêt au taux légal à compter des lettres de mise en demeure en date du 7 mars 2019, outre 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande des requérantes au titre des fermages et a désigné le tribunal paritaire des baux ruraux pour ce faire.

Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné l'Earl [F] à payer à Madame [W] [F] épouse [X] et à Madame [J] [F] épouse [G] chacune la somme de 7.920,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en remboursement de leur compte courant d'associé outre 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 avril 2022, l'Earl [F] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes.

Par ordonnance d'incident en date du 19 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de l'Earl [F] recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2022, l'Earl [F], appelante, demande à la cour, au visa des articles L491-1 et R491-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ainsi que 1353 et 1342-8 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et statuant à nouveau':

- de'fixer à la somme de 6.813,38 euros le montant du compte courant d'associé de Mesdames [J] [G] et [W] [X] au jour de l'assignation délivrée à l'EARLTaillard le 23 octobre 2019,

- de juger que l'EARL [F] s'est to