1ere Chambre sect.Civile, 28 février 2023 — 22/01009

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Texte intégral

ARRET N°

du 28 février 2023

N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFS6

[R]

c/

[K]

[I]

[I]

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES

Maître [A] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant et La SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [G] [K] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [U] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8] /FRANCE

Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame [J] [L]

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [G] [K] épouse [I] était propriétaire en nu propriété ou pleine propriété d'actions dans trois sociétés familiales soit':

- de 200 actions en pleine propriété et de 700 actions en nue propriété de la société Fondatex sur lesquelles sa mère [X] [K]-[D] avait conservé l'usufruit,

- de 28.203 actions en pleine propriété et 25.003 actions en nue propriété de la société LFA Finance,

- de 8 actions en pleine propriété et de 4 actions en nue propriété de la société La Fonte Ardennaise pour les quelles sa mère précité avait conservé l'usufruit.

Envisageant la transmission à titre gratuit par donation partage à titre d'avancement de part successorales, à ses enfants Messieurs [U] et [H] [I], de la nu propriété de ses parts de sociétés, sa mère ou elle-même gardant l'usufruit de ces parts, Madame [G] [K] épouse [I] a sollicité Maître [A] [R], notaire à [Localité 12] pour réaliser l'acte.

Celui-ci a estimé la masse des actions à donner en nu propriété à la somme de 889 905 euros et a calculé les droits de mutation en appliquant les exonérations autorisées par la loi Dutreil.

Cette loi permet, en application des dispositions de l'article 787B du code général des impôts, de voir les droits de mutation à titre gratuit des parts ou actions d'une société industrielle,commerciale, artisanale, agricole ou libérale, être exonérés à concurrence de 75% de leur valeur.

Le notaire a, en suite de l'accord de sa cliente, établi un acte de donation partage le 30 avril 2016 qu'il a fait enregistrer au service des impôts le 12 mai 2016 et il s'est acquitté des droits calculés qui lui avaient été versés par avance par sa cliente.

Il est précisé que dans l'acte la valeur des droits donnés à chaque enfant est fixé à 444 952,65 euros (889 9105,30 euros /2) détaillée comme telle pour chacun d'eux':

Fondatex: 139 944 euros + LFA Finance': 254 857 euros + La fonte ardennaise: 385,65 euros'; que le notaire a appliqué une exonération de droits de mutation des ¿ de cette valeur en visant l'article 787B du CGI soit de 333 714,49 euros '; que sur la valeur taxable restante de 111 238,16 euros une somme de 100 000 euros a encore été déduite pour tenir compte de l'abattement personnel dont peut bénéficier tout donataire pour aboutir à une assiette de valeur des biens taxables de 11 238,16 euros générant des droits à acquitter de 721 euros par donataire soit 1442 euros payés à l'administration.

Les conditions du régime fiscal de l'article 787B du code général des impôts reprises dans le paragraphe «'engagement de conservation des titres'» mentionnées dans l'acte de donation posent ':

- que lorsque l'un des associés vient à consentir une donation entre vifs des titres dont il est titulaire, le donataire doit prendre l'engagement pour lui et ses ayant cause à titre gratuit de conserver pendant les durées indiquées les parts sociales ou les actions dont ils sont respectivement titulaires'et prendre le même engagement avec ses associés,

- l'obligation pour «'l'un des associés ou l'un des héritiers, donataires ou légataires, d'exercer effectivement dans la soc