1ère Chambre, 28 février 2023 — 20/06035
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°60/2023
N° RG 20/06035 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REWG
M. [N] [E] [S] [R]
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [E] [S] [R]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE et du departement de Paris représentée par le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP BENOIST DUPUY RENOU CESBRON DE PONTFARCY, plaidant, avocat au barreau du MANS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Quimper, Mme [O] [R] veuve [L] âgée de 79 ans comme née le 25 mars 1922 a adopté en la forme simple son petit-neveu [N] [R] âgé de 10 ans comme né le 14 novembre 1991 de Mme [W] [R], nièce de Mme [L] et à l'égard duquel la filiation paternelle n'était pas établie.
Mme [L] est décédée le 6 octobre 2013 à [Localité 8]. [N] [R] a hérité de l'intégralité des biens de la succession de sa grand-tante et mère adoptive.
La déclaration de succession a été établie le 30 avril 2014 par maître [I] [D], notaire à [Localité 5] qui a retenu un calcul des droits de transmission entre parents en ligne directe par application de l'article 786 3° du code général des impôts, soit une somme de 60.530 €.
Par courrier du 29 février 2016, la brigade de fiscalité immobilière du Finistère a remis en cause le bénéfice de l'abattement en ligne directe motif pris de l'absence de preuve des secours et soins ininterrompus, continus et principaux par la mère adoptive pendant les 5 ans de la minorité de l'adopté ou pendant les 10 ans de sa minorité et de sa majorité. Le montant des droits a été recalculé à la somme de 179.538 €.
Contestant cette proposition de rectification et après divers échanges de courriers et rejet de sa réclamation du 9 septembre 2016 par décision du 15 juin 2018, M. [R] a, par acte d'huissier de justice du 16 août 2018, fait citer la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Quimper (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en annulation des rappels de droits de succession, pénalités, intérêts et majorations de recouvrement.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté le moyen tiré d'une procédure d'imposition irrégulière,
- rejeté la demande de décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts de M. [R],
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [R] a interjeté appel par déclaration du 9 décembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ayant rejeté le moyen tiré d'une procédure d'imposition irrégulière, rejeté la demande en décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts réclamés, débouté du surplus des demandes et laissé les dépens à sa charge,
- statuant à nouveau,
- annuler la décision de rejet du 15 juin 2018 comme n'étant pas fondée,
- déclarer la procédure d'imposition irrégulière,
- appliquer les dispositions de l'article 786 3° du code général des impôts dans le cadre de la liquidation des droits de succession dus par lui,
- prononcer la décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts réclamés, soit une somme globale de 179.538 €, outre les