Ordonnance, 2 mars 2023 — 18-21.424

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 18-21.424 forme a l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal des affaires de securite sociale de la Seine-et-Marne dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localite 2] a la societe [1].
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : J 18-21.424 Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] Défendeur : la société [1] Relevé d'office de la péremption n° : 1327/19 Ordonnance n° : 88305 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 18-21.424 formé à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne dans l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] à la société [1] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 novembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 20 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro J 18-21.424 est constatée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer