Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-13.532
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : P 22-13.532 Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 1037/22 Ordonnance : 90263 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [N], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle M. [E] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-13.532 formé le 17 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 6 janvier 2023, M. [E] [N] s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [E] [N] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-13.532. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer