Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-13.480
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : H 22-13.480 Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Défendeur : la société [1] Requête n° : 1020/22 Ordonnance : 90264 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-13.480 formé le 16 mars 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 18 janvier 2023, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-13.480. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer