Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-14.495
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-14.495 Demandeur : la société Action Avocat Défendeur : la société C & M Avocats Requête n° : 1023/22 Ordonnance n° : 90271 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société C & M Avocats, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Action Avocat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2022 par laquelle la société C & M Avocats demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-14.495 formé le 6 avril 2022 par la société Action Avocat à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société C & M avocats, qui mettait à la disposition de la société Action avocat un local à usage professionnel, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a ordonné la libération des lieux et condamné celle-ci à lui payer une certaine somme au titre des impayés de charges et des indemnités d'occupation (environ 10 000 euros) et à restituer le badge et les clefs d'accès aux locaux. La société Action avocat, qui indique avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge, se borne à faire état, s'agissant de la condamnation pécuniaire, d'une saisie-attribution sur un de ses comptes bancaires laquelle a révélé un solde disponible de seulement de 610 euros, mais cette seule pièce ne suffit pas, à défaut de production de toute liasse fiscale ou d'attestation certifiée par un homme du chiffre, à établir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée ou que l'exécution de celle-ci emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-14.495 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer